Un garçon érythréen n’a jamais eu le moindre problème avec les autorités de son pays. Un jour, en paissant son troupeau, il a eu le malheur de quitter l’Erythrée par mégarde et à se retrouver à l’étranger. Au lieu de rapidement retourner à son bercail, il a entamé un long périple qui l’a finalement amené jusqu’en Suisse.
Le Secrétariat des migrations, ne voulant pas l’admettre comme réfugié - étant donné qu’il n’avait vraiment aucune raison de quitter son pays d’origine - l’a tout de même admis provisoirement après que sa décision eut été attaquée devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Ce dernier a profité de sa décision pour rappeler que, selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), la sortie clandestine d’Erythrée ne suffit pas, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1). Le TAF a également confirmé qu’il n’est pas nécessaire d’organiser la première audition d’un requérant d’asile mineur en présence d’une personne de confiance, sauf pour les cas Dublin (l’art. 7 al. 2bis et 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).
Arrêt du TAF n° E-7085/2016
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