La Confédération suisse explique sur
son site internet la relation entre le droit international et le droit interne. Elle fait abstraction de la nature du droit international et du fait qu'il n'est même pas clair s'il s'agit d'un droit. En vérité, il n'y a pas une instance démocratique ou autre qui mettrait en vigueur le droit international, de même qu'il n'y a pas d'organe capable de forcer les Etats à le respecter.
Voici ce que la Confédération écrit:
« Le droit international ne donne pas lui-même d’indication quant à la manière dont il doit être mis en œuvre au plan interne. Dans tous les Etats, la relation entre droit international et droit interne dépend toutefois de trois éléments.
Le premier est la validité du droit international. La Suisse est un Etat d’obédience moniste: un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale ou conclu par le Conseil fédéral est immédiatement repris dans l’ordre juridique suisse. A la différence de ce qui se passe dans les Etats possédant un système dualiste, il n’est pas nécessaire en Suisse d’intégrer le droit international dans l’ordre juridique via une loi de transformation ou d’approbation.
Le deuxième élément est l’application du droit international. En Suisse, les particuliers peuvent se réclamer directement des normes de droit international lorsqu’elles sont suffisamment concrètes et précises pour servir de base à une décision administrative ou judiciaire dans le cas d’espèce. Lorsque les dispositions internationales ne sont pas directement applicables, le législateur doit les concrétiser dans le droit interne.
Le troisième élément concerne le rang accordé au droit international dans la hiérarchie des normes du droit interne. La Constitution oblige à respecter le droit international, et aborde la question du rang du droit international et des conflits de normes. Se fondant sur ces dispositions, le Tribunal fédéral reconnaît le principe de la primauté du droit international tout en admettant des exceptions en faveur du droit interne. En résumé, elle postule en principe la primauté du droit international sur le droit interne (principe). Mais si l’Assemblée fédérale a sciemment pris le risque de porter atteinte au droit international, la loi fédérale (postérieure) prime (exception). Les droits de l’homme garantis par le droit international, tels qu’inscrits par exemple dans la CEDH, priment cependant toujours les lois fédérales qui les contredisent (contre-exception).
Les initiatives populaires visant une révision partielle de la Constitution peuvent elles aussi entrer en conflit avec le droit international. Une initiative contraire aux règles impératives du droit international peut être invalidée par l’Assemblée fédérale. Une initiative contraire au droit international ordinaire doit être soumise au vote du peuple et des cantons. Lorsqu’elle est acceptée, la pratique de l’Assemblée fédérale vise à mettre en œuvre les nouvelles dispositions constitutionnelles de manière conforme au droit international tout en respectant autant que possible la volonté du législateur. »
Une initiative a été lancée par l'UDC pour contester ce dernier point.
Le droit international ordinaire doit céder le pas à la constitution. L'assemblée fédérale doit mettre en oeuvre les nouvelles dispositions constitutionnelles en respectant la volonté du législateur et, si nécessaire, renégocier les conventions internationales non conformes à la constitution.
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