Un Tribunal de district du canton du Valais a répondu par la négative à cette question et a rejeté la demande de l’étude en forme de société anonyme où exerçait l’avocat. Puis, le Tribunal cantonal a confirmé cette décision.
Le Tribunal fédéral relève quant à lui que, même en tenant compte d’un listing détaillé des opérations accomplies et frais encourus, avec la date, le temps consacré et l’indication d’un tarif horaire de 300 fr., il n’y avait pas de formalisme excessif, mais qu’il y avait lieu de rejeter la demande. L’avocat aurait au moins dû indiquer en quoi consistaient les litiges dans lesquels il était intervenu et quelles opérations il avait dû effectuer. Il aurait aussi dû se prononcer au sujet des degrés de difficultés des affaires traitées.
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