La première obligation de l’employeur est le paiement du salaire. La deuxième en importance est la protection de la personnalité du travailleur et notamment de sa vie, personnalité et intégrité corporelle (art. 328C Code des obligations). Pour le législateur, une composante importante de cette protection passe par le respect d’un temps de travail maximal, afin de garantir des périodes de repos convenables, importants tout aussi bien sur le plan physique que psychique. Obligation est ainsi faite à l’employeur d’enregistrer la durée du travail et de permettre ainsi aux autorités de la contrôler.
L'assujettissement à l'enregistrement de la durée de son travail
Toute personne qui ne dispose pas d’une certaine flexibilité dans l’organisation de son travail est en principe assujettie à l’enregistrement de la durée de son travail (début, fin, pauses). Par accord individuel (jusqu’à 50 employés, sinon collectif), un enregistrement simplifié peut être convenu (heures de travail par jour seulement). Il est possible de renoncer à l’enregistrement du temps du travail au-dessus d’un salaire de Frs 120’000.- par an.
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