Du droit romain au fondement juridique actuel, en passant par la compilation du digeste, la notion de «biens» (res en latin) est une pour établir qui est propriétaire ou possesseur de la chose. Nous sommes pour ainsi dire les héritiers d’une tradition juridique millénaire [529–2017]. L’acquisition du droit de propriété, l’invention de la possession, les droits réels sur la chose d’autrui, nous conduisent à un adage bien connu de l’époque romaine, «Periculum est emptoris» que l’on retrouve dans le 1767 Digeftorum Liber XVIII. Tir. vj . 1768. ou Digestorum Liber XVIII Tit. VI Cap. VIII § pr. « Perfećto contraćtu, periculum est emptoris (…) hoc dicit secundùm BALD*. »
Periculum est emptoris, qu’est-ce à dire? Pour comprendre la portée de cette règle, voici en quelques interprétations:
« 153. A. Entre la conclusion du contrat et la livraison qui, liée au paiement du prix, transfère à l’acheteur, selon les cas, la propriété ou la possession, la chose vendue l’est aux risques de l’acheteur. Il faut combiner cette dernière avec la custodia due par le vendeur.
La custodia du vendeur et le risque pour l’acheteur durent de la conclusion du contrat à la livraison de la chose. L’une ou l’autre de ces notions entrera en jeu si, pendant ce laps de temps, la chose vendue vient à être endommagée, détruite ou perdue. Si le dommage ou la perte est imputable à une circonstance dont le vendeur répond du fait de sa custodia — par exemple un simple vol — l’acheteur est libéré de ses obligations. - Dans le cas contraire, bien que la chose vendue soit endommagée ou perdue, parce que le risque lui incombe, l’acheteur devra néanmoins payer le prix, alors qu’il ne recevra rien ou moins que prévu.», selon Jean-François Gerkens de l’Université de Liège.
Le code des obligations suisse (1911) prévoit à son art. 185 (extrait) «Profits et risques 1 Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.»
Comme influence doctrinal, selon le Prof Luc Thévenoz, F. Werro (Éditeurs) (2012) Silvio Venturi / Marie-Noëlle Zen-Ruffinen, « Les risques et les profits de la chose sont transférés à l’acheteur dès la conclusion du contrat (CO 185 ; « periculum est emptoris »)
Enfin, il y a aussi l’influence jurisprudentielle, Arrêt du Tribunal fédéral suisse 4C.199/2004.
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