La question du rang des traités internationaux en droit interne est abordée selon que les états parties aux traités internationaux ont un système constitutionnel de type moniste ou dualiste. La Suisse, état de nature moniste (du grec monos (unique)) met en application la validité immédiate des traités internationaux qu’elle a ratifiés pour déployer ses effets sur le plan interne. Cette immédiateté porte sur la structure d’accueil du droit interne au droit international qui appartiennent tous les deux à un seul et même ensemble juridique. L’art. 190 de la Constitution fédérale de la confédération suisse met au même pied d’égalité le droit international et les lois fédérales. Dès que le Conseil fédéral a ratifié un traité international entré en vigueur, il devient du droit suisse et entre en vigueur immédiatement. Le constituant ou le législateur doit lui conférer le rang d’une loi, cette approche mettant en exergue la séparation du droit interne et du droit international. Qu'importe les décisions de l’Assemblée fédérale, seul le droit international prime sur les autres normes. Son applicabilité concerne le contenu du traité.
La constitution suisse est assez bien faite. Certains principes cardinaux pour le fonctionnement de l’Etat résultent de la casuistique de la jurisprudence du Tribunal fédéral. La séparation des pouvoirs, le statut du fédéralisme, la protection des droits politiques et droits fondamentaux sont fréquemment tributaires du regard que porte le juge sur les litiges de nature constitutionnelle. Le droit d’initiative populaire est mentionné art 139 al. 1 Cst.
La loi fédérale sur l’application à titre provisoire de traités internationaux, du 8 octobre 2004 (FF 2004 5105; RO 2005 1245) introduit dans la LOGA un nouvel article 7b permettant au Conseil fédéral de convenir de l’application provisoire, si la sauvegarde d’intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière l’exigent, d’un traité international dont l’approbation relève de l’Assemblée fédérale. Le Conseil fédéral doit alors soumettre à l’Assemblée un projet d’arrêté fédéral d’approbation dans les six mois, faute de quoi l’application provisoire prend fin (cf. aussi FF 2004 703 et 939, pour les travaux préparatoires).
L’article 139 de la Constitution fédérale autorise l’Assemblée fédérale à invalider une initiative populaire en cas de violation du droit international impératif (jus cogens) (ou hard core of human rights). Font ainsi seuls partie du jus cogens, selon la définition classique, les droits de l’homme élémentaires comme le droit à la vie, l’interdiction de la torture et des traitements dégradants, l’interdiction de l’esclavage, l’interdiction des sanctions collectives, le principe de la responsabilité pénale personnelle ainsi que le principe de non-refoulement. Le jus cogens lie la Suisse et les autres états, même s’ils ne l’ont pas ratifié, c’est le droit impératif et tous doivent le respecter. Bien entendu les autres règles issues du droit international ne sont pas réputées faire partie des règles impératives, ce qui laisse une grande marge à la souveraineté populaire.
Dire de l’art. 190 que le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenues d’appliquer les lois fédérales et le droit international, c’est dire que la Confédération et les cantons respectent le droit international.
Selon l’art. 141 al. 1 let. d, si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l’acte, sont soumis au vote du peuple:
les traités internationaux qui:
- sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables,
- prévoient l’adhésion à une organisation internationale
- contiennent des dispositions importantes fixant les règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l’adoption des lois fédérales.
Le fait que le consentement d'un Etat à être lié par un traité a été exprimé, il n’en demeure pas moins que la violation d'une disposition de son droit interne concernant la compétence pour conclure des traités ne peut être invoqué par ce même état comme viciant son consentement, à moins que cette violation n'ait été manifeste et ne concerne qu’une règle de son droit interne d'importance fondamentale.
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