07/01/2017

Peut-on détruire la présomption de paternité?

Très souvent, le jugement de paternité ne se passe pas comme le veut le père. Voici quelques points pour étayer ce propos:


La partie demanderesse (la mère de l'enfant) doit établir que le défendeur est le seul homme dans sa vie à avoir cohabité avec elle durant la période légale de conception sinon elle pourrait voir le défendeur (le père présumé) tenter de détruire la présomption de paternité.


Pour ce qui est de l'action en paternité, la mère de l'enfant bénéficie d'un système de présomptions favorisant l'établissement de la paternité du défendeur. C'est l'article 262 du code civil suisse (CCS) qui est applicable dans cette situation. Cet article fonde une présomption de paternité dans la cohabitation du père putatif avec la mère. La cohabitation étant entendu par le législateur comme toute relation sexuelle entre un homme et une femme, nonobstant l'usage ou non des moyens contraceptifs ou que la relation soit consentie ou pas. La mère de l'enfant doit donc prouver la cohabitation du défendeur avec elle entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance: c'est la période légale. Cette présomption fondée sur la cohabitation durant la période légale est contenue à l'article 262 al.1 CC.

Le législateur a défini une période légale de conception de 121 jours, comprise entre le début du 300ème jour et la fin du 180ème jour précédant la naissance accomplie de l'enfant vivant. Toute cohabitation durant cette période fait présumer la paternité du défendeur, même si l'enfant est un grand prématuré ou, au contraire, naît avec beaucoup de retard. Le critère de la durée effective de la grossesse n'est pris en compte que lorsque le défendeur tente de détruire la présomption de paternité.

Un couple représenté dans le Codex Manesse

Un couple représenté dans le Codex Manesse

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